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Article
Loi
sur la bioéthique et société laîque
Par Caroline Combe
18/05/05
Caroline
Combe est directeur du département numérique
d'un cabinet d'avocat parisien..
Diplômée
de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, de l'Ecole
Pratique des Hautes Etudes et titulaire d'un DESS en droit
et administration de l'audiovisuel, elle a travaillé
pour la Compagnie Française PHILIPS, TF1 avant
de devenir journaliste responsable de rubrique au journal
FAMILI.
Depuis
une dizaine d'années, elle s'est spécialisée
dans le domaine du numérique et a notamment développé
une place de marché en ligne d'informations artistiques
et juridiques à destination des professionnels
de l'audiovisuel ou encore des services numériques
autour de la preuve électronique
A
côté de ses activités actuelles au
sein du cabinet d'avocat, Caroline Combe intervient auprès
de l'Ecole des Mines de Nancy ou encore dans des séminaires
de l'Ecole Nationale de la Magistrature en tant que spécialiste
de la gestion des risques et des problématiques
autour de la preuve et de la signature électronique.
Elle contribue à plusieurs publications et journaux
(les Echos, la Gazette du Palais...) et travaille actuellement
sur un ouvrage concernant les biotechnologies.
|
Les
commémorations de la libération des camps de
concentration et d'extermination nazis on fait ressurgir au
travers des nombreux débats et interventions qu'elles
ont suscités un questionnement qui ne devrait cesser
de nous hanter : nos sociétés occidentales qui
se réclament dans leur majorité - en dehors
des Etats-Unis qui constituent un contre-exemple atypique
- d'une profession de foi laïque(1)
le sont-elles réellement ?
On
peut de la sorte se demander si la démultiplication
- tout au long de la seconde moitié du vingtième
siècle jusqu'à ce jour - de "sociétés
en uniforme" ne sont pas l'expression d'un attachement
à une certaine religiosité qui se refuse à
dire son nom.
En effet,
qu'on l'admette ou non, nos structures sociales sont imprégnées
de valeurs qui se sont construites autour du premier élément
fédérateur réellement supra national
: la référence au divin.
Mais Dieu
ne s'appelle plus Dieu, il avance masqué sous diverses
dénominations : valeur, morale, tradition
autant
de visages protéiformes d'une même philosophie,
celle du livre(2).
Et des évolutions récentes de notre droit constituent
la plus parfaite illustration de cet état de fait.
Aussi,
lorsque l'on rédige une loi sur la bioéthique
telle que celle entrée en application en août
2004(3)
en France, loi qui institutionnalise
la hiérarchie des espèces telle qu'évoquée
dans la Genèse(4),
nous inscrivons dans nos textes des principes qui sont tout
sauf laïques.
A cet
égard, l'étude du Titre IV portant sur la protection
juridique des inventions biotechnologiques est des plus utile.
Ainsi l'article 18, notamment, évoque ce qui peut faire
l'objet d'une protection juridique et ce qui en est exclu,
en d'autres termes, ce qui est du domaine de l'invention et
ce qui ne l'est pas ; instaurant aussitôt un traitement
différencié de l'homme et des autres espèces
animales ou végétales.
Une
lecture de ce texte met ainsi en valeur le fait que l'homme
bénéficie d'une protection quasi-divine, alors
qu'il s'arroge sous couvert de respect un droit sur ce qui
l'entoure
Certes, le texte modifie le code de la propriété
intellectuelle(5)
et inscrit le principe d'une non brevetabilité de tout
vivant obtenu par des procédés biologiques.
Mais, il instaure immédiatement une "réserve"
de taille, car la non brevetabilité ne s'applique pas
"aux procédés microbiologiques et aux produits
obtenus par ces procédés ". Quels sont
ces procédés, quels sont ces produits
?
Le texte est muet à ce propos. La détermination
de la frontière entre ce qui est invention protégeable
et ce qui ne l'est pas devient alors affaire de spécialistes
reléguant aux oubliettes de l'histoire le principe
de "loi, expression de la volonté générale"
lisible par tous(6)
.
Quoi
qu'il en soit, cette logique établie la domination
de l'homme sur toutes autres espèces. Le voici donc
légalement libre de modifier à sa guise - et
en dehors de toute condamnation morale - la Nature qui l'entoure,
le voici libre d'effectuer sur d'autres êtres vivants
les modifications, évolutions qu'il souhaite, ceux-ci
étant par nature ses inférieurs soumis à
sa toute puissance.
Le voici
libre d'accaparer à son seul profit cette Nature dont
il s'institue le maître. N'obéit-il pas de la
sorte à la volonté de celui qu'il a institué
son créateur : "Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur
tout animal qui se meut sur la terre...(7)".
Vu
sous cet angle, l'attitude américaine du tout brevetable
peut sans effort se comprendre. Car un pays ou les autorités
civiles font en permanence référence au divin,
qui a été construit par des exilés religieux(8)
ne peut qu'être le premier zélateur d'une telle
pensée.
La loi
sur la bioéthique n'est qu'un épiphénomène,
un exemple parmi d'autres de cette laïcité que
chacun prétend défendre sous couvert d'une pratique
juridique qui la bafoue. Mais cet exemple est significatif
d'une évolution sociologique qui pourrait être
fatale - osons le mot - à l'équilibre précaire
de notre démocratie.
Car
cette même loi, drapée dans les principes certes
louables du bienfait sociétal et de la tradition émet
un désagréable fumet de discrimination et pérennise
cette incapacité française à réfléchir
au couple et au désir d'enfant en dehors du mariage
ou tout au mieux d'une vie commune(9).
Prenons ainsi son article 24 sur l'assistance médicale
à la procréation. Il comporte une définition
du couple plus que restrictive(10)
qui ferme de façon drastique les portes de la PMA à
des pans entiers de la population qui - pour une raison ou
une autre - ne répondent pas à ces critères.
Ainsi,
le nouvel article L. 2141-2 du code de la santé publique
réserve cette possibilité à "un
homme et une femme vivants, en âge de procréer,
mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie
commune d'au moins deux ans".
Et "
font obstacle à l'insémination ou au transfert
des embryons le décès d'un des membres du couple,
le dépôt d'une requête en divorce ou en
séparation de corps ou la cessation de la communauté
de vie, ainsi que la révocation par écrit du
consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin
chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale
à la procréation."
Or,
selon les sociologues, forment un couple "une paire de
personnes"(11).
La définition n'est ni sexuée, ni même
liée à une quelconque vie commune. A l'heure
de l'eurocommuting, où les couples vivent de plus en
plus dans des lieux différenciés pour des raisons
professionnelles, où il existe d'autres alliances que
le mariage tels les pactes civils, les interdits formels consacrés
par la loi font abstraction de nombreuses réalités
sociologiques et ferment de façon arbitraire l'accès
à la famille à des populations qui pourtant
seraient tout autant que des couples sédentaires à
même de mettre en place une structure stable pour l'enfant
- différente certes - mais stable et surtout aimante,
ce qui est l'essentiel.
Cette
loi, dans ses termes, apparaît tout simplement comme
une condamnation de la différence, qu'elle soit
choisie ou subie.
A
titre d'exemple, supposons un homme et une femme vivant dans
deux villes distinctes et distantes, et se retrouvant le week-end.
Ils ne sont pas mariés - comme plus de cinq millions
de couples en France - et disposant chacun de leur appartement,
n'ont pas aux yeux du droit de domiciles communs.
Ce couple
souhaite un enfant qu'il ne parvient pas - malgré de
nombreuses tentatives - à obtenir par voie naturelle.
Il essaie donc d'avoir recours à une PMA mais voilà
que selon les termes la loi, parce qu'ils ne sont ni mariés,
ni susceptibles de faire preuve d'une vie commune, cette possibilité
leur est tout simplement refusée.
Or, cet
exemple n'est pas une fiction dans un pays ou selon l'Insee(12)
15,4 % des femmes de 25 à 29 ans et 18% des hommes
du même âge vivent seuls, et qu'ils sont pour
la tranche des 30 à 44 ans 8,2% de femmes et 13,5%
d'hommes.
Au nom de quoi refuse-t-on l'accès à la PMA
à ces 7 millions de foyers célibataires et monoparentaux
de plus de 35 ans(13),
couples d'un nouveau genre de plus en plus nombreux, si ce
n'est en vertu du principe cher à la Genèse
que seuls les couples formés par un homme et une femme
vivant ensemble et liés quasiment religieusement entre
eux sont susceptibles d'enfanter(14).
Cet
interdit très marqué d'un point de vue religieux
respecte-t-il la laïcité pilier de notre République
? On peut très raisonnablement en douter. Mais cette
schizophrénie législative n'est pas nouvelle
dans notre pays qui traditionnellement s'est longtemps refusé
à considérer le fait sociologique qu'est la
famille recomposée issue de divorces - elles sont plus
de 660 000 selon l'INSEE - comme autre chose que négative
pour l'enfant(15).
En
utilisant le prétexte du traumatisme qu'est la PMA
pour en exclure des pans entiers de la population, le législateur
décide de qui peut procréer et ne pas procréer,
il en oubli le traumatisme que peut être l'absence d'enfants
lorsqu'il est souhaité(16)
et fait donc abstraction des travaux les plus récents
dans le domaine de la réalité du bien être
de l'enfant, notamment sur le fait qu'essentiellement le seul
environnement nécessaire à son développement
équilibré est un environnement affectivement
stable et tendre qui n'est pas, loin s'en faut, le monopole
des couples mariés.
Si, comme
le prétend l'exposé des motifs du texte de loi
de 2004, le seul objectif de celui-ci est le bien-être
de l'enfant à venir, pourquoi n'écarte-t-il
pas de la PMA les irresponsables, les personnes violentes,
ou encore ceux qui ne s'aiment pas et qui ont recours à
cette pratique pour sauver leur mariage (20,4% des divorces
des 25-35 ans ont lieux - selon l'INSEE - alors que le couple
a connu une naissance, parfois assistée médicalement
moins de 24 mois auparavant)
Or, le
critère choisi n'est pas celui-là mais celui
de la nature de la relation des parents à venir, c'est-à-dire
de l'organisation de leur vie sociale. Et ce choix qui, d'un
point de vue scientifique, n'est pas le bon critère
est-il motivé par autre chose que par un encrage profond
- et religieusement marqué - de l'idée qu'un
enfant équilibré est forcément issu d'un
couple marié ou vivant maritalement ?
Les préceptes
judéo-chrétiens se portent bien merci
Cette
discrimination qui ne dit pas son nom entache fortement le
texte de 2004 tout en étant porteuse de dangers invisibles.
En
effet, le texte légalise des différences,
il rend ces différences visibles, traçables
d'un point de vue du droit mais surtout il donne une existence
juridique à un certain éclatement social, aux
communautarismes et ouvre de ce fait toute grande la boîte
de pandore de nos vieux démons.
Nous commémorons
en ce moment en toute bonne conscience la libération
des camps de concentration et d'extermination. Or, il est
utile de rappeler que ces camps ont été intégralement
nourris de communautés recensées grâce
à la mise en place d'une série de textes de
lois tous porteurs des mêmes germes que ceux votés
en France en 2004.
Les
Nationaux-socialistes étaient- en bons germanistes
- légalistes : des juristes dans l'âme. Avant
de massacrer comme ils l'ont fait, des communautés
entières, ils ont donné une base légale
à leur "uvre"(17).
Il s'agissait de donner - tout comme nous sommes en train
de le faire - une existence juridique aux différences,
afin d'identifier ces différences, ces communautés
donc les membres de ces communautés. Ce qui, le moment
venu, devait en faciliter l'élimination si le besoin
s'en faisait sentir.
Or,
le besoin devait s'en faire sentir car il s'agissait d'offrir
à la vindicte populaire des "victimes émissaires"
- pour reprendre les termes de René Girard(18)
- des responsables pour chaque crise susceptible de voir le
jour.
Quoi de plus simple, une fois une communauté identifiée,
que de la jeter en pâture pour s'affranchir de ses propres
errements.
Le responsable
n'est plus le politique mais celui qui porte indifféremment
l'étoile jaune, le triangle rose, noir ou rouge
Celui
qui n'a pas le droit de porter l'uniforme autour duquel tous
s'assemble, en un mot : le différent.
Car
l'uniforme est un réel appareil du pouvoir (machtapparat).
A titre d'exemple, la société nationale socialiste
est ainsi une société de corps où chacun
est affublé d'un costume, expression visible de son
appartenance au clan : les adultes non militaires portent
les couleurs du Deutsche Arbeitsfront, les jeunes garçons
les shorts bruns des Jungvolk et Hitler-Jugend(19),
les jeunes femmes, les badges de la Jungmadel et de la B.D.M
Sans
parler des S.A ou S.S
Et
qui ne porte pas l'uniforme dans ces sociétés
doit être éliminé car "ennemi de
l'état". L'absence totale d'états d'âmes
ou de culpabilité d'un Rudolf Hoess(20)
se comprend alors, car il n'y a pas de honte à servir
l'état et à en éliminer ses ennemis,
il s'agit là d'une simple action de civisme.
Au
regard de l'Histoire, toute loi qui permet d'identifier
les différents peut alors devenir, en de mauvaises
mains, une arme épouvantable de justification des
pires exactions(21),
dont l'Allemagne Nazi n'a malheureusement pas le monopole,
et l'on comprend alors les dangers de la discrimination positive
pourtant encore préconisée par certains(22).
Ce d'autant
plus qu'il existe aujourd'hui des outils - dont les Nazis,
comme le montre le remarquable ouvrage(23)
d'Edwin R.Black furent les premiers utilisateurs - qui rendent
les risques encore plus prégnants.
L'uniforme
aujourd'hui n'est plus réel, il devient petit à
petit virtuel, il se niche dans des fichiers, sous couvert
de nos lois, de textes qui sans en avoir l'air, institutionnalisent
des différences et rendent cet "autre que l'on
craint tant"(24)
rapidement localisable, identifiable.
L'histoire
nous montre que la démocratie est bien naïve de
croire qu'elle est à l'abri d'un détournement
de ses principes par des acteurs mal intentionnés et
les textes de 2004 sur la bioéthique, entre autres,
mis en de mauvaises mains pourraient faire renaître
de leur cendres les horreurs que nous regardons peut être
pour la première fois depuis 60 ans - à l'exception
de certains - avec honnêteté
Aussi,
plutôt que d'introduire toujours de nouveaux textes,
ne serait-il pas utile de dissoudre les communautés
dans le droit commun, en ouvrant par exemple, le mariage à
tous ceux qui le souhaitent en dehors des ascendants et descendants
comme ce fut le cas à Byzance
Ne serait-il pas
utile de libérer notre droit de tous les communautarismes
plutôt que de l'y noyer afin de traquer dans l'existant
ce qui pourrait être utilisé à mauvais
escient ? D'être enfin laïques dans nos textes
comme nous le sommes dans nos discours
A l'heure
des fichiers génétiques et des TIC, la tâche
est immense.
Notes
:
(1)
Définir
la laïcité est en soi un débat, mais on
pourrait cependant résumer le concept de la sorte :
"la volonté de construire une société
juste, progressiste et fraternelle, dotée d'institutions
publiques impartiales, garante de la dignité de la
personne et des droits humains assurant à chacun la
liberté de pensée et d'expression, ainsi que
l'égalité de tous devant la loi sans distinction
de sexe, d'origine, de culture ou de conviction et considérant
que les options confessionnelles ou non confessionnelles relèvent
exclusivement de la sphère privée des personnes.
" in
http://www.ulb.ac.be/cal/indexlaicite.html

(2)
Selon
le terme de Saint-Augustin repris plus tard par Descartes
in "Méditations métaphysiques", 1647
(3)
Journal
Officiel du 7 août 2004 promulguant la Loi n° 2004-800
du 6 août 2004 sur la bioéthique (et son rectificatif
du 7 Novembre 2004) 
(4)
Genèse - Livre 1 - 26 "Puis Dieu dit :
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur
tous les reptiles qui rampent sur la terre." 
(5)
Art.
L. 611-19 - Les races animales ainsi que les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux
ou d'animaux ne sont pas brevetables. 
(6)
Voir http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/109/art/art4.htm

(7)
Genèse 1-28 
(8)
Voir
http://www.mayflower.org/

(9)
Pitrou
A., 1994, "Les politiques familiales, Approches sociologiques",
Syros. 
(10)
"L'homme et la femme formant le couple doivent
être vivants, en âge de procréer, mariés
ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins
deux ans" 
(11)
"Libres ensemble - L'individualisme dans la vie
commune", François de Singly, Nathan, 2000 
(12)
http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATTEF02316&tab_id=340

(13)
Source : Association française des Solos
(14)
Genèse 1.28 - "Dieu créa l'homme à
son image, il le créa à l'image de Dieu, il
créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et
Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez
la terre . Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est
os de mes os et chair de ma chair! on l'appellera femme, parce
qu'elle a été prise de l'homme".
Et 2.24 "C'est pourquoi l'homme quittera son père
et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair." 
(15)
http://these.archambault.free.fr/Archambault_Problematique5pages.PDF

(16)
Voir à ce propos, les travaux de la Haute école
de travail social et de la santé - http://www.eesp.ch/
et plus particulièrement ceux du Professeur Jean-Pierre
Fragnière. 
(17)
http://fcit.usf.edu/holocaust/timeline/nazifica.htm
(18)
"La violence et le sacré", Grasset, 1972
- http://www.cottet.org/girard/

(19)
http://www.shoa.de/hitlerjugend.html

(20)
"Le
commandant d'Auschwitz parle", La découverte 2005.

(21)
http://www.remember.org/links/genocide.html

(22)
http://www.rfi.fr/actufr/articles/047/article_25298.asp

(23)
"IBM and the Holocaust: The Strategic Alliance
Between Nazi Germany and America's Most Powerful Corporation",
Three Rivers Press, 2002 
(24)
"La peur de l'autre en soi, du sexisme à
l'homophobie", Sous la direction de: Daniel Welzer-Lang,
Pierre Dutey et Michel Dpraos; vlb éditeur, 1994, Québec,
302 pp 
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